Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452477.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Nice a établi le tableau annuel d'avancement au grade de directeur territorial et d'enjoindre à cette autorité d'établir un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2016 en y incluant son nom sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer les candidatures à un tel avancement de grade sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 1705168 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA00240 du 11 mars 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que la communication, à sa demande, par le CCAS de la commune de Nice, des procès-verbaux de la commission administrative paritaire s'était révélée déterminante pour mesurer l'illégalité du tableau d'avancement, de sorte que le délai de recours n'avait pu commencer à courir qu'à compter de leur réception ; - a inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que le point de départ du délai de recours contre l'arrêté portant tableau d'avancement n'avait pu être reporté à la date de communication des pièces qu'elle avait réclamées à la commune de Nice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de la commune de Nice. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme C D452477
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452477.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel