Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452489.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. L A, Mme G K, Mme J I, épouse D, Mme B H et la société civile immobilière Sivimal ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2014/492 du 3 avril 2014 du maire de Nouméa autorisant la société civile immobilière (SCI) Les Bambous II à construire une villa F3 située au 2, rue Henry Wetta, l'arrêté n° 2015/950 du 7 juillet 2015 par lequel ce permis de construire a été transféré à la SCI Bambou-Wetta et l'arrêté n° 2015/1487du 7 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014. Par un jugement n° 1500343-1500376-1600045 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16PA02914 du 11 février 2021, rectifié par une ordonnance du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 juin 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et rejeté les demandes présentées par M. F A et autres ainsi que le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F A, Mme G K, Mme J I, épouse D, Mme B H et la SCI Sivimal demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa, de la SCI Bambou II et de la SCI Bambou Wetta la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le décret n° 51-1135 du 21 septembre 1951 ; - la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 ; - la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée de la province Sud ; - la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. F A, de Mme K épouse F A, de Mme I épouse D, de Mme H et de la SCI Sivimal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. F A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait l'ensemble des documents exigés par les articles PS. 221-6 et suivants du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - dénaturé leurs écritures, d'une part, en rejetant comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif n'avait pas fait l'objet d'une véritable instruction et, d'autre part, en se fondant sur ce que les requérants ne précisaient pas en quoi l'appréciation de l'administration avait pu être influencée par la forme épistolaire de la demande, sans utilisation du formulaire exigé par la réglementation ; - commis une erreur de droit en jugeant que la société Les Bambous II avait donné son accord exprès au transfert du permis de construire à la société Bambou Wetta ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le règlement de la copropriété où se trouve le terrain d'assiette du projet permettait sa réalisation sans le consentement des autres propriétaires ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant la demande de permis de construire initiale comme complète au regard des prescriptions de l'article 2 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée de la province Sud ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de préciser la nature des ouvrages de soutènement et en ne procédant pas à une comparaison entre le contenu du dossier et les exigences réglementaires applicables ; - commis une erreur de droit en jugeant que les règles de distance aux limites séparatives devaient s'apprécier à l'échelle de l'ensemble de l'unité foncière constituée par la copropriété, et non au sein de chaque partie privative de cette copropriété ; - dénaturé leurs écritures en écartant comme dépourvu des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 9 du plan d'urbanisme directeur ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la différence d'altitude entre les constructions édifiées au sein de la copropriété n'excédait pas quatre mètres et que la distance entre ces constructions était supérieure à quatre mètres ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier de permis de construire, tel que modifié par la demande de permis de construire modificatif, faisait apparaitre la mise en place d'une haie, d'une épaisseur végétale sur rue, qu'il apportait les précisions utiles au calcul de la superficie des espaces verts et que la proportion de ces derniers était supérieure à 15 % de la superficie totale de la parcelle ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété du permis de construire litigieux aux dispositions du cahier des charges du lotissement relatif à la hauteur maximale des constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Nouméa, à la SCI Bambou II et à la SCI Bambou Wetta. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme C E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452489.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel