Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452491.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers à lui verser la somme de 1 150 950,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602104 du 5 juin 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A la somme de 334 795,94 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique les sommes de 144 666,26 euros au titre de ses débours, de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que le remboursement des frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 226 099,81 euros. Par un arrêt n° 19NT02937 du 12 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM de la Loire-Atlantique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de la Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'un accord tacite du tiers responsable pour le remboursement des frais futurs sous forme de capital ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que sa demande de remboursement sous forme de capital ne peut être accueillie en l'absence d'accord du tiers responsable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de la Loire-Atlantique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Copie en sera adressée à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452491.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel