Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452501.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R J, Mme K B, M. M G, Mme I P, Mme F N, Mme Q S, Mme H L, Mme T E, Mme A O et Mme C D demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de saisir la Cour européenne des droits de l'homme de la demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 1er et 2 du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié le 2 novembre, le 14 décembre, le 15 janvier, le 2 avril, et le 1er mai 2021 ainsi qu'au protocole sanitaire du 28 janvier 2021 pris en application ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, le guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte covid-19 pour l'année scolaire dans sa version de février 2021, le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021, le décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 et le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 ainsi que l'avis du 20 janvier 2021 du Haut Conseil de la santé publique ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret du 1er mai 2021 en tant qu'il ne prévoit pas d'exception pour motif de santé au port du masque dès 6 ans dans les établissements scolaires ni les conditions et les conséquences d'une exemption de ce port pour motif de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 452502 de Mme J et autres tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret du 1er mai 2021 ainsi que celle du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte covid-19 et, d'autre part, à enjoindre au Premier ministre, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, de prendre un nouveau décret modifiant l'article 36 du décret du 29 octobre 2020, de diligenter une étude d'impact officielle, de prévoir des conditions de dérogation au port du masque pour les enfants, de prévoir les conséquences d'un refus du port du masque et de prévoir une date de fin de cette obligation généralisée, a été rejetée par une ordonnance du 1er juin 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme J et autres doivent être réputés s'être désistés de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme J et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R J, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452501.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel