Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452507.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SI Pro Roc Azur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1703596 du 10 octobre 2019, ce tribunal a prononcé la réduction de la base imposable, pour chacun des exercices, respectivement, de 2 032 988 euros et de 1 064 178 euros, la décharge des droits, intérêts de retard et majorations correspondant, et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 19VE04063 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société SI Pro Roc Azur, prononcé la réduction des impositions et pénalités établies au titre de l'exercice clos en 2007, prononcé la décharge de l'imposition due au titre de l'exercice clos en 2008 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts appliquée au titre de cet exercice, mis une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 4 et 5 de cet arrêt, ainsi que son article 7 en tant qu'il a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'article 4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SI Pro Roc Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du compte de résultat détaillé de la société SI Pro Roc Azur pour l'exercice 2008, des contrats et du grand livre mentionnés par l'administration dans ses écritures devant le tribunal administratif, que cette société a perçu des loyers au cours de l'année 2008. En se fondant, pour prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige au titre de l'exercice clos en 2008, sur l'affirmation contraire, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 2. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêt qu'il attaque, ainsi que de son article 7, en tant qu'il réforme le jugement en ce qu'il a de contraire à l'article 4. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la société SI Pro Roc Azur. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 4, 5 et 7, en tant qu'il a réformé le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à l'article 4, de l'arrêt du 16 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions de la société SI Pro Roc Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société SI Pro Roc Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A452507- 3 -
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juillet 2023
DCA_21VE03098_20230706Conseil d'État22 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:452507.20211122
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452507.20211122