Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452541.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C, Mme J C, M. I C, M. A H, M. F H et M. G H ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire d'Epagny Metz-Tessy a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager six lots à bâtir sur des parcelles situées au lieu-dit Les Fontanettes, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1606196 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY01818 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel des consorts C et H, a, d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du 1er juin 2016 et, d'autre part, enjoint au maire d'Epagny Metz-Tessy de procéder à une nouvelle instruction de cette demande de permis d'aménager dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Epagny Metz-Tessy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des consorts C et H la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune d'Epagny Metz-Tessy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Epagny Metz-Tessy soutient que : - en déduisant de ce que les parcelles d'assiette du projet se situaient à la limite des secteurs de développement identifiés par le plan d'aménagement et de développement durable qu'une incertitude demeurait au sujet du classement de ces parcelles dans le futur plan local d'urbanisme et que ce plan n'avait pas atteint un degré de précision suffisant pour pouvoir fonder une décision de sursis à statuer, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en jugeant que la seule circonstance que le plan d'aménagement et de développement durable prévoyait de limiter l'urbanisation sur les coteaux et d'ajuster les emprises constructibles ne pouvait justifier, en l'absence de tout autre document plus précis portant en particulier sur le secteur des Fontanettes, à établir que les intentions de la commune quant au classement de la zone avaient atteint un degré de précision suffisant pour pouvoir fonder une décision de sursis à statuer ; - en jugeant que le projet en litige n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, alors même qu'il porte sur la construction de six lots, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ; - en enjoignant au maire de réexaminer la demande de permis d'aménager litigieuse, la cour a fait une inexacte application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Epagny Metz-Tessy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Epagny Metz-Tessy. Copie en sera adressée à M. B C, pour l'ensemble des défendeurs. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme D E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452541.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel