Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452544.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cejip Entretien a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) Avitem à lui verser la somme, à parfaire, de 41 587,44 euros en règlement des prestations réalisées au titre du marché public de nettoyage des locaux et des vitreries de la Villa Méditerranée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'une semaine à partir de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 1608291 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA01540 du 15 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cejip Entretien contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cejip Entretien demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du GIP Avitem la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cejip Entretien a été informé le 24 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cejip Entretien soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en constatant, d'une part, que la lettre du 9 juin 2016 portait notamment sur deux factures ayant fait l'objet de la mise en demeure du 26 avril, et qu'elle comportait à la fois les chefs de contestation, le montant des sommes réclamées, leur base de calcul et les motifs de la réclamation, et, d'autre part, en affirmant qu'aucun mémoire de réclamation n'avait été adressé au GIP Avitem dans le délai de deux mois suivant la date du 5 mai 2016 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne reconnaissant pas à la lettre du 9 juin 2016 portant sur l'absence de règlement des deux factures du 29 février 2016 n° 3F160271 et n° 3F160272 qui avaient déjà fait l'objet d'une mise en demeure laissée sans réponse le caractère d'un mémoire de réclamation ; - dénaturé les faits dans son appréciation sur la date à laquelle est né le différend. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Cejip Entretien n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cejip Entretien. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt public (GIP) Avitem. Fait à Paris le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452544.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel