Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452551.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 1er décembre 2016 qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 5 juillet 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Rocroi et Bourg-Fidèle. Par un jugement n° 1700431 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC00985 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la commune de Rocroi a décidé la suppression du chemin communal ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle C 542, siège d'un bâtiment située sur la parcelle C 543, n'est pas dépourvue d'accès à la route nationale ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de la suppression de l'accès à la parcelle C 543 et de l'aggravation des conditions d'exploitation qui en résulte ; - de dénaturation des pièces du dossier en qu'il estime qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la commission départementale d'aménagement foncier en refusant de lui attribuer la parcelle C 544. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au département des Ardennes. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452551.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel