Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452559.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée AH 435 par l'intermédiaire de l'Etablissement public foncier de Normandie, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-en-Auge de ne pas signer la convention à conclure avec l'Etablissement public foncier de Normandie ou, si la signature est déjà intervenue, de dénoncer cette convention et de s'abstenir de tout acte d'acquisition. Par une ordonnance n° 2100709 du 28 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la délibération du 25 mars 2021 et enjoint à l'Etablissement public foncier de Normandie de s'abstenir de signer l'acte de vente de la parcelle AH 435 ou, si le transfert de propriété a eu lieu, de s'abstenir de faire usage des prérogatives du droit de propriété sur le bien objet de la préemption litigieuse qui rendrait celle-ci irréversible. Par un pourvoi sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Etablissement public foncier de Normandie et la commune de Saint-Pierre-en-Auge demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'Etablissement public foncier de Normandie et de la commune de Saint-Pierre-en-Auge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, présentée par la commune de Saint-Pierre-en-Auge et l'Etablissement public foncier de Normandie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'Etablissement public foncier de Normandie et la commune de Saint-Pierre-en-Auge soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a : - commis une erreur de droit en écartant leurs fins de non-recevoir et en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de la délibération du 25 mars 2021 ; - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite alors que la délibération du 25 mars 2021 ne constitue pas une décision de préemption urbaine, qu'elle n'a pas d'effets négatifs pour la commune, qu'aucun acquéreur évincé n'a sollicité sa suspension, qu'elle n'engage pas par elle-même financièrement la commune et qu'il n'a pas été recherché si elle préjudiciait de manière suffisamment immédiate aux intérêts de la commune et à ceux de l'acquéreur évincé ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que la condition d'urgence était satisfaite, que la commune avait souscrit un engagement pour un prix indéterminé ou illimité alors que la convention du 1er avril 2021 encadrait le prix de revente par l'établissement public foncier à la commune de la parcelle AH 435 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés, d'une part, de l'absence de justification par la délibération du 25 mars 2021 d'un projet réel correspondant à l'un des objets énumérés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que cette délibération était entachée d'incompétence négative, faute de préciser le prix d'acquisition de la parcelle AH 435, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - commis une erreur de droit et statué au-delà des conclusions dont il était saisi en enjoignant à l'Etablissement public foncier de Normandie, en tant que titulaire du droit de préemption, de s'abstenir de signer l'acte de vente de la parcelle AH 435, alors que la délibération du 25 mars 2021, dont la suspension était seule demandée, ne constituait pas une décision de préemption ; - méconnu l'article L. 511-1 du code de justice administrative en prononçant une mesure faisant obstacle, de manière définitive, à la préemption de la parcelle AH 435. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Pierre-en-Auge et de l'Etablissement public foncier de Normandie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-en-Auge et à l'Etablissement public foncier de Normandie. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452559.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel