Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452582.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler " la décision de la rectrice de l'académie de Toulouse du 10 septembre 2018 " le mettant en demeure de rejoindre son affectation au lycée Jeanne-d'Arc à Millau dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n°1805216 du 12 novembre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 21BX00388 du 17 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - cette ordonnance est irrégulière en ce qu'elle vise le code de l'éducation sans indiquer les articles dont elle a fait application ; - elle est entaché d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa requête est dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif, contraire au droit au recours, que la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée le 10 septembre 2018 ne constituerait pas une décision administrative susceptible de recours, de sorte que le juge de première instance aurait à bon droit rejeté sa demande d'annulation de cette mise en demeure comme manifestement irrecevable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.452582- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452582.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel