Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452587.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er septembre 2015 et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le réintégrer avec effet immédiat dans ses effectifs. Par un jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à la réintégration de M. B et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 18PA02982 du 17 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du département du Val-de-Marne, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 27 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'un vice de forme en ne procédant que sommairement et de manière incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé son arrêt et s'est abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie en ne se prononçant pas explicitement sur la valeur probante des éléments invoqués par l'administration pour justifier de la matérialité des faits reprochés ; - dénaturé les pièces du dossier en en estimant avérés les faits poursuivis et commis une erreur de droit en conférant une valeur probante aux pièces fournies par l'administration ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en estimant que le respect du principe de proportionnalité entre la sanction prononcée et les faits reprochés avait été assuré ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2015. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452587.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel