Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452622.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la préfète de la Creuse a limité à une durée de six mois la validité de son permis de conduire, la décision du 4 juin 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de le convoquer devant la commission médicale des permis de conduire de Guéret, d'ordonner une médiation et de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la réglementation applicable en matière de vérification des aptitudes médicales à la conduite des véhicules terrestres à moteur. Par un jugement n° 1901987 du 12 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et supprimé certains passages du mémoire de M. A, enregistré le 22 janvier 2019 devant ce tribunal. Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu'il attaque, M. A soutient notamment qu'il conteste les conditions dans lesquelles lui ont été appliquées les dispositions L. 224-14 du code de la route qui permettent de soumettre une personne bénéficiaire d'un permis relevant de la catégorie B ou C à un examen portant sur l'aptitude à la conduite. 3. Aucun des moyens du pourvoi n'étant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, celui-ci ne saurait être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452622.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel