Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452636.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. U I et Mme F I, Mme Q N, Mme T C, Mme O L, M. B J et Mme P J, M. K G, M. R H, M. S V et M. W ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire d'Yvoire a délivré à la société à responsabilité limitée Le Rossy le permis de construire un ensemble de six bâtiments comprenant 48 logements d'une surface de plancher de 3 405 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Le Rosset ", ainsi que la décision du 31 janvier 2019 de ce maire rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1902088 du 22 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 20LY01619, 20LY02202 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les appels formés par la commune d'Yvoire et la société Le Rossy, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme M et des autres requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I, A C, A L, M. et Mme J et M. H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la commune d'Yvoire et de la société Le Rossy ; 3°) de leur accorder la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme I et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme M et autres soutiennent que : - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire d'Yvoire n'avait pas, en délivrant le permis de construire attaqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la desserte du terrain d'assiette du projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, et elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte la nature et l'importance de la construction pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur du projet respectait les dispositions de l'article UC 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les combles devaient être requalifiés en étage supplémentaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U M et Mme F M, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Yvoire et à la société à responsabilité limitée Le Rossy. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme D E452636- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452636.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel