Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452642.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père, M. B A, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 707 164,93 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'abandon de son père lors de l'indépendance de l'Algérie et des exactions qu'il a subies en sa qualité d'ancien supplétif de l'armée française et, d'autre part, des conditions d'accueil indignes de sa famille dans le camp de Joffre. Par un jugement n° 1702171 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19NC01047 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 707 164,93 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat ; - la loi n° 98-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en estimant que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé alors qu'il n'expliquait pas en quoi la loi du 31 décembre 1968 n'était pas applicable au litige ; - d'erreur de droit en s'abstenant de retenir d'office la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des préjudices subis du fait des exactions dont a été victime son père en Algérie ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de méconnaissance des règles régissant la compétence de la juridiction administrative en écartant la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de ces exactions, sans se prononcer sur la compétence du juge administratif ; - d'erreur de droit, de méconnaissance des stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme non détachables de la conduite des relations diplomatiques les agissements reprochés à la France en Algérie ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'une méconnaissance des articles 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, en jugeant que les créances dont il se prévalait à l'égard de l'Etat étaient déchues avant même l'entrée en vigueur de la loi de 1968 ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452642.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel