Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452654.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss, Mme C B, l'association " Mouvement Carré Nord Presqu'île " et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a décidé de fermer l'école maternelle Claude Lévi-Strauss, de supprimer son périmètre scolaire et de modifier les périmètres scolaires des écoles maternelles Robert Doisneau, Michel Servet et Lamartine à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, d'autre part d'enjoindre à la ville de Lyon de rétablir le périmètre scolaire de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss tel qu'il existait avant la délibération du 26 mars 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, enfin d'enjoindre à la ville de Lyon d'inscrire à l'école Claude Lévi-Strauss les enfants dont les parents résident dans son périmètre scolaire. Par une ordonnance n° 2102546 du 14 avril 2021, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss, Mme B, l'association " Mouvement Carré Nord Presqu'île " et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ; 3°) d'enjoindre à la ville de Lyon de rétablir le périmètre scolaire de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss tel qu'il existait avant la délibération du 26 mars 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) d'enjoindre à la ville de Lyon d'inscrire à l'école Claude Lévi-Strauss les élèves dont les parents résident dans son périmètre scolaire ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de l'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Levi-Strauss et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elles attaquent, l'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité faute pour la minute de l'ordonnance de comporter les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre à l'ensemble des arguments par lesquels elles faisaient valoir que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la fermeture de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss ne leur cause pas un préjudice suffisamment grave et immédiat de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension de la délibération litigieuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie alors que la décision dont la suspension est demandée présente un caractère irréversible ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge, pour regarder la condition d'urgence comme n'étant pas remplie, que la décision litigieuse répond à des intérêts publics dont elles n'ont pas sérieusement contesté l'existence ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de porter une appréciation globale sur les effets de la délibération litigieuse, et en particulier de confronter les raisons qui justifient sa suspension à l'intérêt général qui s'attache à son exécution. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'école maternelle Claude Lévi-Strauss, première requérante nommée. Copie en sera adressée à la ville de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilRJHSDG5W
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452654.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel