Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452703.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, représentée par sa mère Mme C D, M. E B, représenté par son père M. A B, et l'association Ecole " ABCDaire du savoir " demandent au Conseil d'Etat demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-557 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021, en tant qu'il exclut de son champ d'application les candidats au baccalauréat inscrits auprès d'un organisme privé d'enseignement à distance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au non-lieu à statuer partiel, compte tenu de l'intervention du décret n° 2021-737 du 9 juin 2021, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office des requérants et au rejet de la requête. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 452715 du 1er juin 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme D et des autres requérants tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2021-557 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021, en tant qu'il exclut de son champ d'application les candidats au baccalauréat inscrits auprès d'un organisme privé d'enseignement à distance, au motif que les moyens invoqués à l'appui de cette requête n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La lettre de notification du 1er juin 2021, dont Mme D et autres ont accusé réception le même jour, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir du même décret, dans la même mesure, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, Mme D et autres seraient réputés s'en être désistés. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme D et autres, avertis des conséquences s'attachant à leur abstention, aient confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils doivent, dès lors, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D, de M. B et de l'association Ecole " ABCDaire du savoir ". Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, à M. E B, à l'association Ecole " ABCDaire du savoir " et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au Premier ministre. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452703.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel