Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452724.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802619 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. C au titre des années 2013 et 2014 et a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au titre des sommes correspondant à ces réductions de bases d'imposition, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes. Par un arrêt n° 19LY02085-19LY03187 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, d'une part l'appel formé par M. C contre ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 2021, en tant qu'il a pour partie rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, en principal, intérêts de retard et majoration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'article L. 13 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors que la circonstance que M. C ne se soit pas opposé à la poursuite des opérations de contrôle dans les locaux de l'administration ne valait pas accord de l'intéressé sur ce point ; - a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction que le vérificateur n'avait pas laissé la possibilité d'un débat oral et contradictoire à M. C, sans vérifier si la possibilité effective d'un tel débat, qui conditionne la régularité de la procédure de vérification, avait été offerte au contribuable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Pauline Berne La secrétaire : Signé : Mme B D452724- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452724.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel