Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452768.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 7A, rue Méchain, M. M L, M. R F et Mme T F, M. D K et Mme J K, M. Q H et Mme C H, M. N B et Mme P B, Mme I O et Mme A S ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018, rectifié le 8 novembre 2018, par lequel la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière (SCI) MMA IARD Assurances Mutuelles, qui l'a ensuite transféré à la société anonyme (SA) MMA IARD, le permis de construire un immeuble à usage d'habitation en R+2 étages sur deux niveaux de sous-sols, après la démolition du bâtiment existant en R+1 étage, au 88, boulevard Arago et au 3 à 5, rue Méchain. Par un jugement n° 18023677 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 7A, rue Méchain, de M. L, M. et Mme F, M. et Mme K, M. et Mme H, M. et Mme B et U O et S la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière MMA IARD et Assurances Mutuelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la SCI MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD soutiennent que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se déterminant au regard de la seule atteinte causée par le projet au jardin, situé aux abords de l'immeuble protégé, sans caractériser une atteinte à l'immeuble protégé lui-même ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet portait à l'immeuble conçu par Robert Mallet-Stevens une atteinte que n'atténueraient pas les prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France avait assorti son avis favorable ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une mesure de régularisation, que l'illégalité dont était entaché le permis de construire n'était pas susceptible d'être régularisée sans changer la nature même du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MMA IARD Assurances Mutuelles, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires du 7A, rue Méchain premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme E G452768- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452768.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel