Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452769.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 139 250 euros en réparation des pertes de gains professionnels qu'il impute à la chute sur la voie publique dont il a été victime le 12 janvier 2007. Par un jugement n° 1703016 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, en premier lieu, rejeté la demande de M. A, en deuxième lieu, mis les frais d'expertise à sa charge, et, en troisième lieu, rejeté les conclusions reconventionnelles de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée tendant à ce que M. A soit condamné à lui rembourser le trop-perçu qu'elle lui a versé à titre provisionnel, soit la somme de 5 000 euros, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par un arrêt n° 19MA05511 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Méditerranée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 3 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que sa demande indemnitaire était irrecevable à la date où les premiers juges ont statué, faute de décision de la commune liant le contentieux, alors que ceux-ci avaient été informés, préalablement à la clôture de l'instruction, de la régularisation de la réclamation préalable et de la réponse de la commune à intervenir ; - commis une erreur de droit en jugeant que la requête indemnitaire était irrecevable alors que la liaison du contentieux était intervenue avant qu'elle-même ne statue. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gilles, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452769.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel