Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452819.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cinq demandes, M. et Mme K, M. et Mme I, M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Poissy a accordé à la société en nom collectif (SNC) LNC Zeta Promotion un permis autorisant la démolition totale de locaux industriels et d'activité ainsi que la construction d'un bâtiment de 88 logements et d'un local d'activité. Par un jugement n° 2000532, 2000536, 2000538, 2000554 et 2000555 du 22 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G et B K et M. et Mme H et J I demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poissy et de la SNC LNC Zeta Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. et Mme K et de M. et Mme I ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en faisant application de la règle de retrait prévue au b) de l'article UCa 7 du règlement du plan local d'urbanisme, et non de celle prévue au a) du même article, alors qu'une partie de la construction est implantée en limite séparative ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les façades ouest et sud ne comportaient pas de vue directe sur le fonds voisin ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour calculer la hauteur de la construction litigieuse, sur le terrain naturel situé à l'aplomb de la partie de la construction à mesurer, et non depuis le point le plus bas du terrain d'assiette du projet ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le bâtiment litigieux n'excédait pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UCa 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la construction litigieuse ne portait pas atteinte au caractère des lieux et s'intégrait dans son environnement immédiat ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant toute erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des cinq places de stationnement prévues pour desservir le local d'activité projeté ; - commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet ne prévoyait pas d'aire de livraison et de stationnement des poids lourds et cars exigé par l'article UCa 12 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif que cette règle ne s'appliquerait pas aux locaux à usage d'habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme K et de M. et Mme I n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G K, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Poissy et à la SNC LNC Zeta Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme E F
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452819.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel