Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452835.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pro Armature Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie à lui verser la somme de 83 289,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2014 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la prestation qu'elle a exécutée en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un immeuble collectif à Meythet. Par un jugement n° 1602694 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY02198 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Pro Armature Savoie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pro Armature Savoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Pro Armature Savoie a été informé le 3 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Pro Armature Savoie conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pro Armature Savoie soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - rendu un arrêt irrégulier faute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - commis une erreur de droit en écartant la qualification de sous-traitance, sans rechercher si les prestations confiées à la société constituaient l'exécution d'une part du marché ; - commis une erreur de droit en subordonnant la qualification de sous-traitance de la prestation réalisée à la mise en œuvre de techniques particulières pour l'élaboration des éléments de construction fournis ; - inexactement qualifié et dénaturés les faits de l'espèce en écartant la qualité de sous-traitance de la société. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pro Armature Savoie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Armature Savoie. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Haute-Savoie. Fait à Paris, le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452835-2- 452835-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452835.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel