Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452847.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée./ () ". 2.M. A, ressortissant tunisien, a souscrit le 8 septembre 2019 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de sa majorité. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. 3.En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. 4.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu auteur de vol en réunion et de violence commise en réunion sans incapacité le 2 mars 2015 et d'usage illicite de stupéfiants le 31 mai 2016, faits pour lesquels il a été condamné le 26 octobre 2016 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Il a également été condamné le 16 mars 2017 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 23 février 2016, à vingt jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros. Il a en outre été condamné le 24 mars 2017 à quatre mois de suspension de permis de conduire, vingt jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros et à une amende de 80 euros pour refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et conduite d'un véhicule avec une certaine concentration d'alcool le 22 mars 2017. Enfin, il a été condamné le 16 avril 2018 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 21 mars 2018, à une amende de 150 euros. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi que leur caractère répété et relativement récent, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. 5.En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de son insertion professionnelle pour soutenir que le décret attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.452847- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452847.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel