Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452882.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Reese a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2017 dumaire de Zonza autorisant la SCI Brusi II à diviser une parcelle cadastrée section I n° 3291 au lieu-dit Araso, Arghiarella et à construire deux maisons annexes à celle existant. Par un jugement n° 1701016 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA01741 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Reese contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Reese demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Brusi II la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société civile immobilière Reese; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Resse soutient que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'affichage du permis de construire litigieux comportait la mention lisible de l'obligation de procéder à la notification de tout recours ; - elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le lieu depuis lequel pouvait être lu l'affichage du permis de construire litigieux constituait un espace ouvert au public ; - elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'emplacement retenu par le pétitionnaire pour afficher son permis de construire n'était pas constitutif d'une manœuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme et a, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Reese n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Reese. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Brusi II. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2021. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452882.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel