Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452893.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2019 portant avancement d'échelon qui lui aurait été notifié le 9 mars 2021 et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de procéder, d'une part, à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, au versement du rappel des traitements et primes non perçus, des intérêts légaux, avec prise en charge par le service des parts patronales et salariales résultant de la reconstitution de ses droits sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103858 du 8 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les éléments dont il était saisi en jugeant que l'urgence invoquée à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas établie. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A B. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Pauline Berne La secrétaire : Signé : Mme C E452893
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452893.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel