Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452902.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2016, modifié le 7 avril 2016 et le 7 juin 2016, par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de Mme G A épouse E, la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ainsi que la décision de ce maire refusant de lui communiquer copie du dossier de déclaration préalable. Par un jugement n° 1605148 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication du dossier de déclaration préalable et a rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt n° 19MA00366 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux et rejeté ces conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Opio et de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Opio, que le terrain litigieux disposait d'un accès à la voie publique répondant aux exigences de cet article, la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ; - en jugeant que, compte tenu de l'objet de la déclaration dont il était saisi, le maire d'Opio n'avait pas méconnu les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de division préalable, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B. Copie en sera adressée à la commune d'Opio et à Mme G A épouse E. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452902.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel