Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452923.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2019 à raison de l'appartement, de la cave et du garage dont il est propriétaire dans l'immeuble situé à Mont Aignan. Par un jugement n°s 2000566, 2000580 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A B épouse D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que le tribunal administratif de Rouen : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'avait été retenu, pour l'évaluation de la valeur locative, un correctif de 1,20 trop élevé ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher, après avoir retenu que l'immeuble litigieux ne pouvait entrer dans la catégorie 3, la catégorie inférieure dont il relevait; - a commis une erreur de droit en ne faisant pas partiellement droit aux conclusions des demandes relatives à l'année 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et Mme A B épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme E F
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452923.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel