Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452932.20211102
- Date
- 2 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler le courrier du 29 septembre 2017 par lequel la caisse d'allocations familiales du Gard a demandé la transmission d'un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne ; - d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2018 ; - d'annuler le courrier du 30 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental du Gard a informé la caisse d'allocations familiales du Gard de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2017 ; - d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 30 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a demandé des informations sur sa situation ; - d'annuler le courrier du 20 décembre 2018 par lequel le président du conseil départemental du Gard a informé la caisse d'allocations familiales du Gard de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 20 décembre 2018 ; - d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Gard, au département du Gard, au département de Vaucluse et à la caisse nationale d'allocations familiales de lui communiquer l'intégralité de son dossier ; - d'enjoindre en urgence au département du Gard de lui verser la somme de 600 euros ou le montant mensuel dû au titre du revenu de solidarité active au moyen de carte de retrait ; - de suspendre la décision du 30 juin 2018 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ; - de suspendre la décision du 20 décembre 2018 du département du Gard ; - de suspendre la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le département du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité pour la période d'août 2017 à février 2018 ; - d'interdire l'utilisation de données ou informations qui ont été recueillies par des tiers ; - de déterminer ses droits au revenu de solidarité active ; - de condamner le département à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1900821 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 mai, 27 août et 2 et 5 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Par une décision du 25 juin 2021, notifiée le 12 août 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, notifiée le 16 octobre 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2021, notifiée le 12 août 2021, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 septembre 2021, notifiée le 16 octobre 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452932
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452932.20211102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel