Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452956.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme C D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 du maire de Toulon délivrant à la société Valimo un permis de construire deux bâtiments abritant vingt-deux logements collectifs et quarante-huit places de stationnement et la décision du 20 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°s 2000877, 2000878, 2000964 du 23 mars 2021, le tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 juillet 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 mai et 28 juillet 2021, M et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le terrain d'assiette du projet était desservi par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction dont l'édification est projetée et en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la construction projetée ne méconnaissait pas les dispositions du 1°) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulon relatives à la hauteur des constructions. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et Mme C D épouse E. Copie en sera adressée à la commune de Toulon et à la société Valimo. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B452956
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452956.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel