Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452975.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n°20036151 du 14 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2021 et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en excluant par principe qu'elle puisse, du fait de son opposition à l'excision de sa fille, appartenir à un groupe social au sens de la convention de Genève ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle pouvait bénéficier de la protection des autorités ivoiriennes dès lors qu'une loi spéciale du 23 décembre 1998 interdit la pratique de l'excision dans ce pays ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en subordonnant le bénéfice de la protection à la démonstration qu'elle encourait des risques si elle retournait en Côte d'Ivoire et en jugeant que ces risques n'étaient pas avérés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452975.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel