Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452981.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 869, 15 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Par un jugement n° 1703476 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA00260 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai et 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 1er décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a considéré à tort que le tribunal administratif de Rouen avait suffisamment motivé son jugement concernant la prescription de l'action, notamment en ce qui concerne l'impossibilité d'appliquer la loi de 1968 à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et en ce que les délais de prescription ne peuvent courir à l'encontre d'un créancier qui ne peut légitimement agir ; - en ne statuant pas expressément sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité de l'Etat sur les deux terrains de responsabilité, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une violation des règles régissant l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actes de gouvernement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en écartant de la compétence de la juridiction administrative sur le terrain des actes de Gouvernement les décisions prises par l'Etat durant le printemps 1962, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant que la prescription quadriennale opposée par la ministre des armées était fondée, sans rechercher s'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; - a omis d'apprécier l'existence des préjudices subis depuis le 1er janvier 2013 et non couverts par la prescription ; - a opposé la prescription en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452981
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452981.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel