Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453031.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et Mme B E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de H a délivré à M. A C un permis de construire ainsi que la décision du 19 février 2020 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2103293 du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de H et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de H et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 5 octobre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Pearl Nguyên Duy La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire453031- 3 - IC2TD7KI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453031.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel