Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453052.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Téléphériques des glaciers de la Meije a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune de La Grave à lui verser, d'une part, la somme de 1 201 289,30 euros au titre des investissements réalisés et non amortis à la fin de la concession dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et du produit de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 256 900 euros au titre de l'indemnisation des biens dits de reprise ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des indemnités qui lui sont dues. Par un jugement n° 1706236 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Grave à verser à la société Téléphériques des glaciers de la Meije la somme de 1 003 145 euros. Par un arrêt n° 19MA05156 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de la Grave, rejeté les conclusions de la société Téléphériques des glaciers de la Meije tendant à la condamnation de la commune de La Grave à lui verser la somme de 944 945,32 euros au titre des biens de retour non amortis et la somme de 256 344 euros au titre des restaurants d'altitude, ordonné une expertise relative aux biens de reprise transmis à la commune et à la reconstruction du téléphérique des Trifides, réservé le surplus des droits et moyens des parties et réformé le jugement attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 août au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Téléphériques des glaciers de la Meije demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Grave la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Télépheriques des glaciers de la Meije ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Téléphériques des glaciers de la Meije soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas en droit d'obtenir l'indemnisation de la part non amortie des travaux de remplacement des câbles porteurs gauche et droit du second tronçon de l'équipement objet de la concession, ainsi que du câble d'alimentation électrique installé à 3 200 mètres d'altitude ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ainsi que les faits de l'espèce en jugeant que les restaurants relevant de la concession constituaient des biens de retour devant, comme tels, revenir gratuitement à la commune à la fin de la concession ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il résultait de l'instruction que la commune de La Grave ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à la reconstitution de l'équipement reliant le point d'arrivée du téléphérique des Ruillans au dôme de la Lauze, qui s'est effondré en 2008 à la suite de mouvements de terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Téléphériques des glaciers de la Meije n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Téléphériques des glaciers de la Meije. Copie en sera adressée à la commune de La Grave. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme A B453052- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453052.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel