Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453066.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 13 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés des 9 janvier 2017 et 12 juillet 2017 par lesquels cette autorité l'a placé à demi-traitement à compter du 23 janvier 2017 pour le premier et du 27 juillet 2017 pour le second, en troisième lieu, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 et l'arrêté du 28 août 2017 par lesquels cette autorité l'a placé en disponibilité d'office à compter du 16 août 2017, en quatrième lieu, d'annuler les arrêtés des 18 septembre 2017, 19 avril 2018 et 27 septembre 2018 par lesquels cette autorité l'a placé en congé de longue maladie pour les périodes du 16 août 2016 au 15 février 2018 pour le premier, du 16 février 2018 au 15 août 2018 pour le deuxième et du 16 août 2018 au 15 février 2019 pour le dernier et, en cinquième lieu, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700331 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX02665 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 30 août 2021, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir recherché si le président de la communauté d'agglomération du Niortais aurait pris la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 13 juin 2016 en se fondant sur le seul motif que la cour a retenu, alors même que cette décision était fondée sur plusieurs autres motifs ; - a commis une erreur de droit en écartant l'imputabilité de sa pathologie à l'altercation survenue le 13 juin 2016, au seul motif insuffisant qu'il avait antérieurement déclaré une dégradation des relations avec sa hiérarchie ; - a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier, en jugeant que l'altercation du 13 juin 2016 ne constituait pas un accident imputable au service et que sa pathologie n'était pas imputable à cet événement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Niortais.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453066.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel