Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453081.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J G, Mme D G, Mme M F, M. E L, Mme C B et M. H B ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société SOGEMySJ un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier de quatre-vingt-trois logements, une construction nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif et deux commerces sur un terrain situé 19-21 avenue Louis Blanc, ainsi que la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1911354-2002841 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a partiellement annulé les actes attaqués, accordé un délai de trois mois à la société SOGEMySJ pour régulariser son projet et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société SOGEMySJ la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport N Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme G, N M F, de M. E L et de M. H A Mme H B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent que le tribunal administratif de Melun l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que la servitude administrative instituée par la délibération du 28 février 1985 en raison du coefficient d'occupation des sols alors applicable avait pu être éteinte par un acte notarié et qu'elle n'était plus opposable dès lors que la commune était désormais couverte par un plan local d'urbanisme qui ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols ; - de dénaturation des pièces du dossier en considérant que l'accès prévu depuis l'impasse de la Cigale ne présentait aucun risque, ni pour les véhicules entrant et sortant du terrain, ni pour les piétons ; - d'erreur de droit en jugeant que l'impasse de la Cigale était une voie ouverte à la circulation publique de sorte qu'elle devait être prise en compte pour la détermination des bandes de constructibilité applicables au terrain d'assiette, alors qu'il ne s'agissait pas d'une voie principale au sens du rapport de présentation ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que la bande de constructibilité devait être regardée comme s'étendant sur toute la largeur du terrain, alors que sa largeur était délimitée par celle de l'impasse à l'alignement de laquelle le terrain se trouve en vertu de l'article U2 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société SOGEMySJ. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure: Signé : Mme Christelle Thomas La secrétaire : Signé : Mme I K453081
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453081.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel