Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453104.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pizza a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, de ramener les sanctions fiscales à la sanction la plus élevée. Par un jugement n° 1605917 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 18PA03825 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Pizza contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pizza demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Pizza ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pizza soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire alors qu'elle n'avait rencontré le vérificateur qu'à deux reprises pour chacun des deux exercices vérifiés, ce qui était insuffisant au regard de la complexité du contrôle ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la reconstitution de ses recettes opérée par l'administration n'était ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pizza n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pizza. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B453104
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453104.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel