Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453115.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Nancy a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803596 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil, auquel cette demande a été transmise, a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE03212 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hammerson Nancy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hammerson Nancy demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Hammerson Nancy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hammerson Nancy soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a statué au terme d'une procédure irrégulière en adoptant, sans rouvrir l'instruction, les mêmes motifs que ceux d'une décision rendue par le Conseil d'Etat postérieurement à la date de clôture de l'instruction ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en déduisant des clauses des baux commerciaux conclus avec ses locataires qu'elle participait à l'exploitation commerciale de ceux-ci, de sorte que la location devait être regardée comme revêtant un caractère professionnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson Nancy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson Nancy. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453115.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel