Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453126.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer nulles et non avenues la décision de supprimer son emploi et la décision du 8 juin 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) lui a notifié son licenciement à compter du 17 février 2016, d'enjoindre à l'INPI de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal et de reconstituer ses droits sociaux depuis le 19 février 2016 et de condamner l'INPI à lui verser une indemnité de 195 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1612022 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'INPI à verser à M. A une somme de 45 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19VE00304 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'INPI, a annulé les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'INPI ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 1er octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour a procédé à une substitution de motifs qui n'avait pas été sollicitée par l'INPI ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a procédé à la substitution de motifs sans rechercher s'il résultait de l'instruction que l'INPI aurait pris la même décision s'il avait préalablement eu connaissance du refus opposé par le ministère de l'économie et des finances à l'externalisation du poste d'inspecteur santé et sécurité au travail ; - d'erreurs de droit en ce que la cour a jugé qu'à la date de son licenciement, l'INPI avait pris la décision de supprimer son emploi sans s'assurer, d'une part, que cette décision avait été régulièrement prise par l'organe délibérant de l'INPI et, d'autre part, que l'emploi avait été concrètement supprimé ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a jugé que ses autres fonctions n'auraient pas justifié le maintien de son emploi ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a omis de rechercher si la suppression des autres fonctions qu'il exerçait, à la supposer établie, avait été décidée pour un motif économique ou de réorganisation de service ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour s'est bornée à relever, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines des fonctions qu'il exerçait n'étaient pas supprimées, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces fonctions auraient justifié le maintien de son emploi ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que le poste d'inspecteur santé et sécurité au travail équivalait à 0,2 emploi équivalent temps plein ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que la décision de suppression de son emploi avait été prise à la date de son licenciement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'institut national de la propriété intellectuelle. Fait à Paris le 17 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453126
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453126.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel