Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453129.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ubisoft Entertainment a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010 et 2011. Par un jugement n° 1609143 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné la restitution de ces impositions. Par un arrêt n° 18VE01706 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement, fixé le montant des déficits reportables au niveau du groupe intégré, dont la société Ubisoft Entertainment est la tête de groupe, à la somme de 267 691 941 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 et à la somme de 353 723 491 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 et rejeté la demande de la société Ubisoft Entertainment. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ubisoft Entertainment demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Ubisoft Entertainment ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ubisoft Entertainment soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit au regard de l'article 209 B du code général des impôts en jugeant que les moyens dont disposait la société Uelux n'apparaissaient pas appropriés à la réalisation de son activité de coordination de l'identité de marques au développement mondial, de sorte que sa création aurait constitué un montage purement artificiel ; - d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale établissait que la société Uelux était soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié alors que l'administration a omis de réintégrer le montant des amortissements sur ses marques qui auraient pu être pratiqués si elle avait opté pour la fiscalité française ; - d'erreur de droit sur la charge de la preuve en jugeant que la société Uelux ne démontrait pas la date à laquelle la marque " Tom Clancy " cessera de produire des effets bénéfiques sur son exploitation ; - d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi que le régime fiscal du Luxembourg était privilégié sans rechercher les règles d'amortissement particulières pour des marques telles que celles détenues par la société Uelux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ubisoft Entertainment n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ubisoft Entertainment. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Christelle Thomas La secrétaire : Signé : Mme A B453129- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453129.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel