Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453131.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Péridier a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres de l'établissement et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2102057 du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu cette décision et a enjoint au directeur de l'EHPAD de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Jean Péridier " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Péridier soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision refusant de titulariser Mme B est entachée d'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD Jean Péridier n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras453131
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453131.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel