Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453133.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 20027170 du 23 novembre 2020, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé, par un courrier du greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'erreur de droit en faisant une application abusive de la faculté ouverte par l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'une méconnaissance du droit au recours effectif. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Fait à Paris, le 21 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453133.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel