Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453172.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) immobilière pour l'aménagement des campus (IAC) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait depuis le 31 juillet 1998. Par une intervention, Mme F B et M. C A, en leur qualité de co-gérants de la société à responsabilité limitée (SARL) La Chapelle, ont demandé que le juge des référés de ce tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la société IAC. Par une ordonnance n° 2101130 du 18 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société IAC, Mme B, M. A et la société La Chapelle demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société IAC, de Mme B, de M. C et de la société La Chapelle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société IAC et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'absence de procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision préfectorale de résiliation pour faute de la convention d'occupation temporaire du domaine public du 31 juillet 1998 constituait un vice d'une gravité suffisante pour justifier que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le non-respect du délai de préavis de deux mois stipulé à l'article 13 de cette convention constituait un vice d'une gravité suffisante pour justifier que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les manquements reprochés à la société IAC constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public du 31 juillet 1998 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si la méconnaissance par l'université d'Avignon de son devoir de loyauté dans l'exécution de la convention technique qu'elle avait conclue avec la société IAC le 28 novembre 1997 ne caractérisait pas l'existence d'un vice d'une gravité suffisante justifiant la reprise des relations contractuelles avec l'Etat au titre de la convention d'occupation du domaine public du 31 juillet 1998. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société IAC et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée immobilière pour l'aménagement des campus, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme E D
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453172.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel