Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453197.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude à lui verser respectivement les sommes de 1 300 000 euros et 633 333 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du permis de construire délivré le 15 septembre 2004 par le préfet de l'Aude à la chambre de commerce et d'industrie, pour la réalisation d'un bâtiment dans la zone portuaire de la commune de Port-la-Nouvelle. Par un jugement nos 1605438, 1705804 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA01356 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Frangaz, annulé ce jugement et condamné l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude à verser à la société Frangaz la somme de 215 000 euros chacun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Frangaz. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant un permis de construire pourtant assorti de prescriptions suffisantes ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la délivrance de ce permis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que ce permis de construire est à l'origine du préjudice allégué par la société Frangaz. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la société Frangaz et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453197.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel