Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453198.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception d'un montant de 176 575 euros émis à son encontre le 22 février 2019 correspondant à des indus sur pension perçus entre le 1er mars 2006 et le 31 aout 2018, ainsi que la décision du 3 mai 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement n° 1903361 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - entaché son jugement de défaut de base légale au regard de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 en retenant que le titre de perception du 22 février 2019 était suffisamment précis alors même qu'il ne précisait pas les sommes dues ni ne mentionnait le moindre calcul permettant d'établir la somme due ; - commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme suffisants les termes du titre de perception du 22 février 2019 ; - commis une erreur de droit au regard du principe selon lequel l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée sauf exception faite de l'opération complexe de l'article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - entaché son jugement d'insuffisance de motivation en se contentant de considérer que le jugement n° 1703178 du 17 mai 2018 du tribunal administratif est devenu définitif et que les droits à pension de M. B étaient ouverts au 19 avril 2009, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une opération complexe. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453198
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453198.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel