Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453231.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Yves Le Pape et Fils A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Penhars Kervrahu situé sur le territoire de la commune de Quimper (Finistère). Par un jugement n° 1701135 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT02201 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Yves Le Pape et Fils A B, exclu de la base de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015 les frais de découverte acquis en 1975 et les frais de clôture acquis en 2012, déchargé la société des suppléments d'impositions correspondants et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yves Le Pape et Fils A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Yves Le Pape et Fils A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Yves Le Pape et Fils A B soutient que le cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration avait à bon droit évalué le garage à véhicules et le bâtiment affecté au stockage de pièces détachées selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI ; - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que le garage à véhicules et le bâtiment affecté au stockage de pièces détachées constituaient des bâtiments industriels du seul fait qu'ils étaient situés dans l'enceinte de l'établissement industriel, concouraient à son exploitation et n'étaient pas destinés à une utilisation distincte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Yves Le Pape et Fils A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Yves Le Pape et Fils A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 453231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453231.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel