Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453239.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les fiches individuelles d'évaluation 2013 et 2014. Par un jugement n° 1805705/5-1 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé la fiche d'évaluation 2013 correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, notifiée le 16 avril 2018, en deuxième lieu, enjoint à l'administration d'établir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 une fiche individuelle d'évaluation 2013 conforme à la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a partiellement fait droit à son recours administratif préalable, et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19PA02396 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 2 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit, ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que, pour regrettable que soit l'absence d'actualisation du commentaire littéral afin de tenir compte de la révision par la décision du 23 janvier 2018 de l'avis porté sur l'aptitude à occuper les fonctions de directeur français de l'ISL en Alsace, il n'était pas fondé à soutenir que les formalités substantielles précisées par les dispositions en vigueur et rappelées par la juridiction administrative à l'occasion de l'annulation contentieuse des évaluations initiales au titre des années 2013 et 2014 n'ont pas été respectées, et, qu'en conséquence, son évaluation individuelle pour 2014 n'était pas irrégulière ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, si ses compétences techniques et juridiques sont reconnues par sa hiérarchie, pour pouvoir prétendre à un poste de direction au sein de la direction générale de l'armement (DGA), il serait indispensable qu'il développe ses compétences managériales, en ressources humaines et en communication, sans toutefois justifier sa solution par aucun motif, et en dénaturant sa fiche d'évaluation pour 2014 qui était à l'évidence entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit en refusant d'annuler son évaluation individuelle pour 2014 au regard du principe d'égalité, et spécialement d'égal accès aux emplois supérieurs, tel qu'il est consacré par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 relatif à l'interdiction générale de la discrimination. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453239.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel