Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453251.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808453 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris, auquel la demande a été transmise par le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA00175 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel Paris : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure de rectification en jugeant que l'administration ne les avait pas privés d'un débat oral et contradictoire, alors que celle-ci n'a tenu compte, pour l'envoi des courriers relatifs à la procédure, ni de l'incarcération de M. B, ni de la saisie de l'immeuble dont l'adresse était mentionnée dans leur dossier fiscal comme étant celle de leurs échanges avec l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière la procédure de taxation d'office alors qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications alors que l'administration n'a pas adressé cette demande à leur adresse réelle ; - s'est méprise sur leurs écritures en jugeant qu'ils ne contestaient pas ne pas avoir souscrit de déclaration ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, sans rechercher si l'administration les avait mis en demeure de déposer leurs déclarations ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales en jugeant que les éléments qu'ils produisaient n'étaient pas suffisants pour établir le caractère exagéré des impositions ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de moduler les pénalités appliquées par l'administration fiscale ; - a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si les pénalités assignées avaient reçu le visa d'un agent de grade suffisant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme D C453251
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453251.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel