Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453261.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remboursement des frais de prise en charge du mineur C et de condamner ce département à lui verser la somme de 18 184 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016. Par un jugement n° 1610207 du 8 février 2018, le tribunal a condamné le département à verser à l'association une somme calculée, pour les mois d'avril et mai 2015, sur la base de la tarification établie par son conseil administration au titre des années 2015 et 2016 pour la prise en charge dans sa cellule d'urgence médicalisée pour enfants et adolescents autistes, en en retranchant un montant de 355,30 euros pour 2015 et de 458,71 euros pour 2016 au titre des frais de soins, sous déduction des règlements déjà effectués pour cette période, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016. Par un arrêt n° 18PA03333 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes et annulé le jugement du tribunal administratif de Melun. 1° Sous le n° 453261, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 455986, par une requête enregistrée le 26 août 2021, l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2021, présentée sous le n° 453261 par l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes demande l'annulation de l'arrêt du 9 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles 375-3 du code civil et L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles n'impliquaient pas que le département prenne en charge les frais de soins exposés par l'association pour le placement du mineur ; - elle a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner le remboursement dont elle reconnaissait le bien-fondé en se fondant sur le motif, inopérant, tiré de ce que les pièces produites par l'association ne lui permettaient pas d'évaluer précisément les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite engagées par celle-ci pour le placement du mineur ; - elle a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle fournisse la preuve du détail des frais d'entretien, d'éducation et de conduite du mineur, ce qui constitue une preuve impossible ; - elle a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des extraits comptables produits et du calcul forfaitaire des charges de soins et en refusant d'évaluer elle-même le préjudice qu'elle avait subi. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes contre l'arrêt du 9 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes. Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard453261- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453261.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel