Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453285.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à lui verser la somme de 149 348,63 euros en indemnisation des préjudices subis résultant de la réalisation des travaux d'enfouissement de la canalisation de transport de gaz naturel sous la parcelle agricole qu'il exploite. Par un jugement n° 1610290 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à lui verser une somme de 20 617,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. Par un arrêt n° 19DA01044 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, porté à 24 902, 48 la somme de 20 617,20 euros que la société GRTgaz et la société SPAC ont été condamnées solidairement à verser à M. B en vertu de l'article 1er du jugement du 8 mars 2019 du tribunal, en deuxième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la société SPAC. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B vous demande : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de la requête qu'il a présenté devant la cour administrative d'appel de Douai, en assortissant les sommes éventuellement allouées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GRTgaz et SPAC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 11 août 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé les pièces du dossier, et, à tout le moins, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en tenant compte, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages subis, de la seule perte d'une partie de la récolte de pommes de terre de plant à la suite du débordement du bac à boue créé sur la parcelle A 454 et de l'inondation subséquente de cette parcelle, alors qu'il faisait expressément valoir d'autres dommages résultant de l'exécution des travaux litigieux ayant affecté deux parcelles qu'il exploite. - commis une erreur de droit, méconnu le principe de réparation intégrale, dénaturé les pièces du dossier, et insuffisamment motivé sa décision en statuant par des motifs inopérants pour rejeter ses demandes à être indemnisé de ses préjudices résultant du retard de mise en culture et de la dégradation des sols, des gênes et troubles divers, aux motifs notamment que la somme demandée serait calculée au regard de la surface des deux parcelles, alors que seule la parcelle A 454 avait été inondée et qu'il n'établissait pas avoir exposé des frais destinés à la remise en état des sols de cette parcelle. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société SPAC et à la société GRTgaz. Fait à Paris le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453285.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel