Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453288.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme E et F A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de Vineuil-Saint-Firmin délivrant à M. et Mme D G un permis de construire valant permis de démolir pour un projet sis avenue de la Bouleautière. Par un jugement n° 1703065 du 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 19DA02639 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vineuil-Saint-Firmin et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter l'irrégularité du jugement dont il était fait appel, sur un mémoire produit par la commune qui ne leur avait jamais été communiqué ; - en estimant que les omissions et inexactitudes de la demande de permis n'avaient pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune et l'architecte des bâtiments de France sur la conformité du projet à la règlementation nationale et locale, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait ni de la notice descriptive, ni des plans joints à la demande que le projet prévoyait d'araser le mur mitoyen et en écartant le moyen tiré de la fraude du pétitionnaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E et F A. Copie en sera adressée à la commune de Vineuil-Saint-Firmin et à M. et Mme D G. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat. Rendu le 9 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson La secrétaire : Signé : Mme B C453288
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453288.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel