Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453289.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Helm AG a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2020 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de son produit phytopharmaceutique Helosate Plus, ainsi que la décision par laquelle l'ANSES a implicitement rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2104680 du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Helm AG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B A a été informé par un courrier du 5 novembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Helm AG soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a méconnu son office de juge des référés statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des données ne figurant ni dans la requête, ni dans les pièces produites ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses filiales pour apprécier les répercussions économiques et financières des décisions attaquées dont elle se prévalait ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'urgence s'apprécie à la date de l'ordonnance et qu'elle n'était donc pas caractérisée dès lors que le délai concédé aux agriculteurs pour continuer à utiliser le produit Helosate Plus expirait le 30 septembre 2021 ; - l'a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les délais prévisibles de jugement de la requête au fond ne rendaient pas illusoire l'intervention d'une décision avant le 30 septembre 2021, caractérisant ainsi une situation d'urgence au regard des conséquences financières liées à l'obligation de reprise des stocks du produit. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Helm AG n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Helm AG. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453289.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel